844.9.1. Pour l’application des articles 844.8 et 844.9 à un assureur pour une année d’imposition relativement aux normes internationales d’information financière, les règles suivantes s’appliquent:a) le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 835 doit se lire comme suit:«c) la lettre C représente le montant maximal que l’assureur pourrait déduire, en vertu des paragraphes a et a.1 de l’article 840, dans leur version applicable à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2023, à titre de réserves pour son année de base, s’il n’était pas tenu compte des polices exclues de l’assureur;»;
b) le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 835 doit se lire comme suit:«d) la lettre D représente l’excédent, sur le montant des coûts d’acquisition de polices de l’assureur qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu pour l’année de l’assureur, mais qui, en l’absence du paragraphe 4 de l’article 175.1, tel qu’il se lisait pour l’année de base de l’assureur, aurait été déductible dans son année de base ou dans une année d’imposition antérieure, du montant maximal que l’assureur pourrait déduire, en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, à titre de réserves s’il n’était pas tenu compte des polices exclues de l’assureur;»;
c) le paragraphe g du deuxième alinéa de l’article 835 doit se lire comme suit:«g) la lettre G représente le montant inclus, en vertu du paragraphe a.1 de l’article 844, dans sa version applicable à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2023, dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie autres que les polices exclues;»;
d) le montant visé au paragraphe h du deuxième alinéa de l’article 835 doit être déterminé sans tenir compte des polices exclues.